Refus du salarié de signer un CDI après un CDD : une nouvelle procédure pour l'employeur à compter du 1er janvier 2024



L'employeur qui propose un CDI à l'issue d'un CDD pour occuper un emploi similaire doit notifier, par écrit, la proposition d'embauche au salarié qui dispose d'un délai raisonnable pour répondre. Lorsque le salarié refuse cette proposition, l'employeur devra, à compter du 1er janvier 2024, suivre une procédure spécifique d'information à France Travail (nouveau nom de Pôle Emploi au 1er janvier 2024).


Pour rappel, la loi n° 2022-1598 dite « Marché du travail » du 21 décembre 2022 a instauré à la charge de l'employeur une nouvelle obligation lorsque ce dernier propose d'embaucher en contrat à durée indéterminée (CDI) un salarié à la fin de son contrat à durée déterminée (CDD) (ou d'un contrat de mission), pour occuper un emploi similaire. Ces dispositions légales doivent être complétées par un décret à paraître, attendu avant la fin de l'année 2023. L'entrée en vigueur de ces mesures est prévue au 1er janvier 2024.

Cette nouvelle obligation intervient en raison du nouveau cadre applicable à l'assurance chômage : si, au cours des 12 mois précédant la demande d'ouverture des droits, un demandeur d'emploi a refusé deux propositions de poursuite de la relation de travail en CDI à la suite d'un CDD, il ne devrait pas ouvrir droit aux allocations chômage.



Dans l'attente de la publication du texte, un projet de décret a été partagé aux partenaires sociaux au niveau national. Ce dernier vient préciser la procédure évoquée ci-dessus. Nous mettrons à jour cet article une fois le décret publié et vous indiquerons le cas échéant si d'éventuelles modifications par rapport au projet sont à noter.


Le projet de texte précise le formalisme à respecter pour l'employeur en cas de proposition de CDI à l'issue d'un CDD.


Attention : cette procédure spécifique ne sera applicable que lorsque l'emploi proposé sera similaire à celui exercé en CDD (ou lors du contrat de mission).


A compter du 1er janvier 2024, cette proposition devrait être faite :

             • Par lettre recommandée avec accusé de réception ;
             • Ou par lettre remise en main propre contre décharge ;
             • Ou par tout autre moyen pouvant conférer une date certaine à sa réception.


Une fois la proposition adressée au salarié, l'employeur devrait lui laisser un délai raisonnable afin de se prononcer sur la proposition de CDI. La notion de « délai raisonnable » n'est pas définie par le texte. L'absence de réponse du salarié serait assimilable à un refus de sa part.


Lorsque le salarié fait part de son refus ou s'abstient de répondre à la proposition, l'employeur serait tenu, dans un délai d'un mois, de notifier le refus du salarié à France Travail (nouveau nom de Pole emploi), par voie dématérialisée. Les modalités pratiques de cette transmission seront précisées dans un arrêté qui devrait paraître prochainement.

L'employeur, lors de la notification à France Travail, devrait joindre les éléments de nature à justifier :

             • Du caractère identique ou similaire de l'emploi proposé;
             • Du caractère au moins équivalent de la rémunération et de la durée du travail proposée ;
             • Du maintien de la classification de l'emploi proposé et du lieu de travail, au regard de ceux prévus dans le cadre du CDD arrivé à échéance;
             • Du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de CDI;
             • De la date de refus exprès du salarié, ou en cas d'absence de réponse, de la date d'expiration du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de CDI.


En cas de notification incomplète, France Travail pourrait adresser à l'employeur une demande d'éléments complémentaires que ce dernier devrait transmettre dans les quinze jours.


Une fois que France Travail aura réceptionné les éléments, l'opérateur informerait le salarié concerné de l'incidence de son refus sur ses droits à chômage.



Source : COSMOS